J.O. 247 du 24 octobre 2007
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Décret n° 2007-1512 du 22 octobre 2007 modifiant le décret n° 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile
NOR : DEVA0758114D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 93-622 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret no 2002-1393 du 22 novembre 2002 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile, modifié par le décret no 2005-1046 du 25 août 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 1er février 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 1er mars 2007 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de Météo-France en date du 20 juin 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 22 novembre 2002 susvisé est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les responsables techniques de l'aviation civile exercent leurs fonctions en administration centrale, dans les services à compétence nationale, les services déconcentrés et certains autres services de la direction générale de l'aviation civile, dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile et dans les services de l'établissement public Météo-France.
« Les responsables techniques de l'aviation civile du second niveau assurent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de formation comportant l'exercice de responsabilités spécifiques et nécessitant la mise en oeuvre de compétences techniques particulières ainsi que de compétences administratives ou économiques.
« Les responsables techniques de l'aviation civile de premier niveau assurent des fonctions d'encadrement d'équipes ou d'études exigeant la mise en oeuvre de compétences techniques spécialisées. »Article 2
L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - L'emploi de responsable technique de l'aviation civile de premier niveau comporte six échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de un an pour le premier échelon et le deuxième échelon, de un an et six mois pour le troisième échelon, de deux ans pour le quatrième échelon et de trois ans pour le cinquième échelon.
« L'emploi de responsable technique de l'aviation civile de second niveau comporte sept échelons. La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de un an pour le premier échelon et de deux ans pour les autres échelons. »Article 3
A l'article 3 du même décret, est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile doivent, en outre, être titulaires de la qualification prévue à l'article 12 du décret du 27 mars 1993 susvisé. »Article 4
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés sur l'un des emplois mentionnés à l'article 15 du décret du 27 mars 1993 susvisé sont réintégrés dans leur corps d'origine et détachés dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile de premier niveau. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur emploi précédent.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.Article 5
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les responsables techniques de l'aviation civile exerçant les fonctions mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er du décret du 22 novembre 2002 susvisé sont reclassés à identité d'échelon dans l'emploi de responsable technique de l'aviation civile de second niveau.
Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon à l'exception des agents classés aux 4e, 5e et 6e échelons, qui sont reclassés sans ancienneté.Article 6
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé des transports et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 octobre 2007.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
du développement et de l'aménagement durables,
Jean-Louis Borloo
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini